599.Malgré les articles 591 à 595, aucun nombre minimal ou maximal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage temporaire ou saisonnier visé au chapitre IV.
599.Malgré les articles 591 à 595, aucun nombre minimal ou maximal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage temporaire ou saisonnier visé au chapitre IV.